Statutory Instrument 2002 No. 263

      The Carriage by Air Acts (Implementation of the Montreal Convention 1999) Order 2002


      © Crown Copyright 2002

      Statutory Instruments printed from this website are printed under the superintendence and authority of the Controller of HMSO being the Queen's Printer of Acts of Parliament.

      The legislation contained on this web site is subject to Crown Copyright protection. It may be reproduced free of charge provided that it is reproduced accurately and that the source and copyright status of the material is made evident to users.

      It should be noted that the right to reproduce the text of Statutory Instruments does not extend to the Queen's Printer imprints which should be removed from any copies of the Statutory Instrument which are issued or made available to the public. This includes reproduction of the Statutory Instrument on the Internet and on intranet sites. The Royal Arms may be reproduced only where they are an integral part of the original document.

      The text of this Internet version of the Statutory Instrument which is published by the Queen's Printer of Acts of Parliament has been prepared to reflect the text as it was Made. A print version is also available and is published by The Stationery Office Limited as the The Carriage by Air Acts (Implementation of the Montreal Convention 1999) Order 2002, ISBN 0 11 039332 5. The print version may be purchased by clicking here. Braille copies of this Statutory Instrument can also be purchased at the same price as the print edition by contacting TSO Customer Services on 0870 600 5522 or e-mail:customer.services@tso.co.uk.

      Further information about the publication of legislation on this website can be found by referring to the Frequently Asked Questions.

      To ensure fast access over slow connections, large documents have been segmented into "chunks". Where you see a "continue" button at the bottom of the page of text, this indicates that there is another chunk of text available.


STATUTORY INSTRUMENTS


2002 No. 263

CIVIL AVIATION

The Carriage by Air Acts (Implementation of the Montreal Convention 1999) Order 2002

  Made 12th February 2002 
  Coming into force in accordance with article 1

At the Court at Buckingham Palace, the 12th day of February 2002

Present,

The Queen's Most Excellent Majesty in Council

Whereas a draft of this Order has been laid before Parliament and has been approved by a resolution of each House of Parliament, in accordance with section 8A of the Carriage by Air Act 1961[1] and section 4A of the Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962[2];

     Whereas it appears to Her Majesty in Council that Her Majesty's Government in the United Kingdom has agreed to a revision of the Warsaw Convention as amended at The Hague, 1955 comprising the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air done at Montreal on 28 May 1999[3];

     Now, therefore, Her Majesty, in exercise of the powers conferred upon Her by section 8A of the Carriage by Air Act 1961 and section 4A of the Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962, is pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order, and it is hereby ordered, as follows - 

Citation, commencement and effect
     1.  - (1) This Order may be cited as the Carriage by Air Acts (Implementation of the Montreal Convention 1999) Order 2002.

    (2) This Order shall come into force on the day the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air done at Montreal on 28 May 1999 comes into force or takes effect for the United Kingdom and the Secretary of State shall give notice of that day in the London, Edinburgh and Belfast Gazettes.

    (3) Nothing in this Order shall affect rights and liabilities arising out of an occurrence which took place before the coming into force of this Order.

Amendments of the Carriage by Air Act 1961
    
2.  - (1) The Carriage by Air Act 1961 is amended as follows.

    (2) For section 1, substitute - 

    (3) In subsection (1) of section 2 (designation of High Contracting Parties) - 

    (4) After subsection (1) of that section, insert - 

    (5) For subsection (2) of that section substitute - 

    (6) In section 3 (fatal accidents), for "Article 17 in Schedule 1 or 1A to this Act" substitute

    (7) For subsection (1) of section 4 (limitation of liability) substitute - 

    (8) In subsection (2) of that section - 

    (9) In subsection (3) of that section, for "the said Article 22" substitute "a provision mentioned in subsection (3A)".

    (10) After subsection (3) of that section, insert - 

    (11) In subsection (5) of that section - 

    (12) In section 4A (notice of partial loss), in subsection (1), for the words from the beginning to "shall", where it first occurs, substitute "References to damage in the provisions mentioned in subsection (2)".

    (13) For subsection (2) of section 4A substitute - 

    (14) In section 5 (time for bringing actions), in subsection (1), for "the Convention or the Convention as amended relates" substitute "any of the Carriage by Air Conventions applies".

    (15) In subsection (2) of that section - 

    (16) In subsection (3) of that section, for the words from the beginning to "shall" substitute "Subsections (1) and (2) and the provisions mentioned in subsection (4)".

    (17) After subsection (3) of that section, insert - 

    (18) In section 6 (contributory negligence) - 

    (19) After subsection (1) of that section, insert - 

    (20) In section 7 (power to exclude aircraft in use for military purposes), for "Convention as set out in Schedule 1 or 1A" substitute "the applicable provisions".

    (21) For section 8 (action against High Contracting Parties) substitute - 

    (22) In section 10 (application to carriage by air not governed by Convention) - 

    (23) In section 11 (application to Scotland), in paragraph (b), for "Article 17 in Schedule 1 or 1A to this Act" substitute

    (24) In section 14 (interpretation etc), for subsection (2) substitute - 

    (25) After Schedule 1A there shall be inserted, as Schedule 1B, the provisions set out in Schedule 1 to this Order.

    (26) For Part II of Schedule 1A there shall be substituted the provisions in Schedule 2 to this Order.

Amendments of the Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962
     3.  - (1) The Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962 is amended as follows.

    (2) In subsection (1) of section 3 (Application of provisions of Acts of 1961 and 1932) for "subsections (2) and (3)" substitute "subsection (3A)(a) and (b)".

    (3) In subsection (2) of that section after "carrier" insert "in a case where the Convention or the Convention as amended, as defined in section 1(5) of that Act, applies".


A. K. Galloway
Clerk of the Privy Council


SCHEDULE 1
Article 2(25)

Provisions inserted, as Schedule 1B, in the Carriage by Air Act 1961





SCHEDULE 2
Article 2(26)





    " PART II

    CONVENTION

    POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSORT AERIEN INTERNATIONAL



    CHAPITRE 1er

    OBJET-DEFINITIONS

    Article 1er


        (1) La présente Convention s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou merchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s'applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une enterprise de transports aériens.

        (2) Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d'une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même si cet Etat n'est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d'une seule Haute Partie Contractante n'est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

        (3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l'application de la présente Convention un transport unique lorsqu'il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu'il ait été conclu sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d'un meme Etat.

    Article 2


        (1) La Convention s'applique aux transports effectués par l'Etat ou les autres personnel juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1er.

        (2) Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsible qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

        (3) Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux.



    CHAPITRE II

    TITRE DE TRANSPORT

    SECTION I - 

    BILLET DE PASSAGE

    Article 3


        (1) Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être déliferé, contenant:

      (a) l'indication des points de départ et de destination;

      (b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales:

      (c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ansi qu'en cas de perte ou d'avarie des bagages.

        (2) Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L' absence, l'irrégularité ou la perte du billet n' affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s'embarque sans qu'un billet de passage ait été deliveré, ou si le billet ne comporte pas l'avis prescrit à l'alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22.

    SECTION 2 - 

    BULLETIN DE BAGAGES

    Article 4


        (1) Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s'il n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er ou n'est pas inclus dans un tel billet, doit contenir:

      (a) l'indication des points de départ et de destination;

      (b) si les points de depart et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;

      (c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages.

        (2) Le bullentin de bagages fait foi, jusqu'à preuve contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L' absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu'un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bullentin n'est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 (c), ou n'est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l'avis prescrit a l'alinéa 1 (c) du présent article, le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2.

    SECTION III. - 

    DOCUMENTATION RELATIVE AUX MARCHANDISES

    Article 5


        (1) Pour le transport de merchandises une lettre de transport aérien est émise.

        (2) L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur, se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

        (3) L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l'alinéa 2 ci-dessus, n'autorise pas le transporteur à refuser l'acceptation des merchandises en vue du transport.

    Article 6


        (1) La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trios exemplaires originaux.

        (2) Le premier exemplaire porte la mention "pour le transporteur"; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire"; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.

        (3) La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

        (4) Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.

    Article 7
    Lorsqu'il y a plusieurs colis:

      (a) le transporteur de merchandises a le droit de demander l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes;

      (b) l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés l'alinéa 2 de l'article 5 sont utilisés.

    Article 8
    La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent:

      (a) l'indication des points de départ et de destination;

      (b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre Etat, l'indication d'une de ces escales;

      (c) la mention du poids de l'expédition.

    Article 9
    L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

    Article 10


        (1) L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchadise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.

        (2) L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes foumies et faites par lui ou en son nom.

        (3) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus l'alinéa 2 de l'article 5.

    Article 11


        (1) La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

        (2) Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la verification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.

    Article 12


        (1) L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrentant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.

        (2) Dans le cas où l'exécution des orders de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.

        (3) Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

        (4) Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.

    Article 13


        (1) Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre la paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.

        (2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.

        (3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

    Article 14
    L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l' intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

    Article 15


        (1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers don't les droits proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.

        (2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

    Article 16


        (1) L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaries à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irregularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

        (2) Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.



    CHAPITRE III

    RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR

    Article 17
    Le transporteur est responsible du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a causé le dommage s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement et de débarquement.

    Article 18


        (1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

        (2) Le transporteur est responsible du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.

        (3) Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants:

      (a) la nature ou le vice propre de la marchandise;

      (b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposes;

      (c) un fait de guerre ou un conflit armé;

      (d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

        (4) Le transport aérien, au sens des alinéas precedents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.

        (5) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aerodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.

    Article 19
    Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou merchandises.

    Article 20
    Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de merchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaries pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

    Article 21


        (1) Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

        (2) Dans le transport de merchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.

    Article 22


        (1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque - passager est limitée à la somme de 16 600 Droits de Tirage spéciaux. Dans le cas où, d'après la loi du tribunal saisi, l'indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

        (2)

      (a) Dans le transport de bagages enregistrés, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

      (b) Dans le transport de merchandises, la responsibilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplementaire, éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu' à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison.

      (c) En cas de perte, d'avarie ou de retard d'une partie des bagages enregistrés ou des merchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s'agit est pris en condsidération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l'avarie ou le retard d'une partie des bagages enregistrés ou des merchandises, ou d'un objet qui y est contenu, affecte la valeur d'autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

        (3) En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 332 Droits de Tirage spéciaux par passager.

        (4) Les limites fixées par le présent article n'ont pas pour effet d'enlever au tribunal la faculté d'allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s'applique pas lorsque le montant de l'indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne déepasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l'introduction de l'instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

        (5) Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement.

        (6) Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le present article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds Monétaire International, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par la Fonds Monétaire International à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds Monétaire International, est calculée de la facçon déeterminée par cette Haute Partie Contractante.

      Toutefois, les Etats qui ne vent pas members du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 (b) de l'article 22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité de transporteur est fixée, dans les procédures judiciaries sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents milliémes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'Etat en cause.

    Article 23


        (1) Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

        (2) L'alinéa 1er du présent article ne s'applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice proper des merchandises transportées.

    Article 24


        (1) Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnel qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.

        (2) Dans le transport de merchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personne qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité.

    Article 25
    Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs functions.

    Article 25A


        (1) Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d'un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l'article 22.

        (2) Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

        (3) Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement.

    Article 26


        (1) La réception des bagages et merchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les merchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

        (2) En cas d'avarie, le destinataire doit addresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les merchandises à dater de leur reception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le baggage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

        (3) Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

        (4) A défaut de protestation dans les délai prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

    Article 27
    En cas de décès du débiteur, l'action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s'exerce contre ses ayants droit.

    Article 28


        (1) L'action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par la soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

        (2) La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

    Article 29


        (1) L'action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait du arriver, ou de l'arrêt du transport.

        (2) Le mode du calcul du délai est determiné par la loi du tribunal saisi.

    Article 30


        (1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l'article 1er à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règlis établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.

        (2) Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsibilité pour tout le voyage.

        (3) S'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.

    Article 30A
    La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMINÉS

    Article 31


        (1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s'appliquent qu'au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l'article 1er.

        (2) Rien dans la présente Convention n'empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d'insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d'autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectéees en ce qui concerne le transport par air.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    Article 32
    Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loit applicable, soit par une modification des règles de competéence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer dans les lieux de competénce des tribunaux prévus à l'article 28, alinéa 1.

    Article 33
    Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de fommuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

    Article 34
    Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne.

    Article 35
    Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s'agit dejours courants et non de jours ouvrables.

    Article 36
    La présente Convention est rédigée en francçais en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affairs Etrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvemement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

    Article 40A


        (1)


        (2) Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les territories qu'il représente dans les relations extérieures.

    PROTOCOL ADDITIONNEL (Ad Article 2)

    Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l'adhésion que l'article 2, alinéa premier, de la présente Convention ne s'appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l'Etat, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.".



EXPLANATORY NOTE

(This note is not part of the Order)


This Order amends the Carriage by Air Act 1961 to give the Montreal Convention 1999 the force of law in the United Kingdom for the international carriage by air to which it relates (article 2). It makes consequential amendment to the Carriage by Air (Supplementary Provisions) Act 1962 (article 3).

It comes into effect when both the United Kingdom has ratified the Convention and the Convention has entered into force internationally. This date is to be notified in the London, Edinburgh and Belfast Gazettes by the Secretary of State (article 1(2)).

For Community air carriers the application of section 1 of the 1961 Act is disapplied to the extent that Council Regulation 2027/97 has the force of law in the United Kingdom (article 2(2)).

The Warsaw Convention as amended at the Hague and that Convention as amended by Protocol No. 4 of Montreal, 1975 continue to have the force of law in the United Kingdom for the international carriage by air to which they relate (article 2(2)).

The principal amendments are as follows.

A number of provisions of the 1961 Act are amended so that they apply to the Montreal Convention 1999 as it has force in the United Kingdom in the same manner they apply to the other Conventions mentioned above as they have such force (article 2).

Those provisions are sections 2 (Designation of High Contracting Parties), 3 (Fatal Accidents), 4 Limitation of Actions), 4A (Notice of Partial loss), 5 (Time for bringing proceedings), 6 Contributory negligence), 7 Power to exclude aircraft in use for military purposes), 8 (Actions against High Contracting Parties), 10 (Application to carriage by air not governed by Convention) and 11 (Application to Scotland).

Power is conferred on Her Majesty by Order in Council to certify any revision of the limits of liability established under the Montreal Convention (article 2(4)). Such revision may be accomplished under article 24 of that Convention.

The Order also substitutes the French language version of the Warsaw Convention as amended at the Hague and by Montreal Protocol No. 4 with a revised French language version which corrects a number of minor translation and typographical errors (article 2(26)).

A regulatory impact assessment has been prepared in connection with this Order. It has been placed in the libraries of each of the Houses of Parliament. Copies can be obtained from the Multilateral Division of the Aviation Directorate, Zone 1/27, Department of Transport, Local Government and the Regions, Great Minster House, 76 Marsham Street, London SW1P 4DR (telephone 020 7944 5893).


Notes:

[1] 1961 c. 27. Section 8A was inserted by section 3(1) of the Carriage by Air and Road Act 1979 (c. 28) and came into force on 22 October 1998 (S.I. 1998/2562). It was amended by paragraph 1 of Schedule 2 to the International Transport Conventions Act 1983 (c. 14).back

[2] 1962 c. 43. Section 4A was inserted by section 3(2) of the Carriage by Air and Road Act 1979 and came into force on 12 October 2000 (S.I. 2000/2768).back

[3] Cm. 4651.back

[4] O.J. L 285, 17.10.97, p. 1.back

[5] Cm 2073 and 2183.back

[6] O.J. L310, 19.11.98, p 21.back



ISBN 0 11 039332 5


 

Other UK SIs | Home | National Assembly for Wales Statutory Instruments | Scottish Statutory Instruments | Statutory Rules of Northern Ireland |  Her Majesty's Stationery Office


We welcome your comments on this site
© Crown copyright 2002
Prepared 21 February 2002